Page 87 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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son adoption.     Le Dépositaire    informe   sans retard    toutes les Parties    de la
                 réception   de cette notification.       Une Partie peut à tout moment       substituer
                 une acceptation    à sa notification antérieure et, après          le dépôt  d'un
                 instrument   d'acceptation auprès      du Dépositaire,    les amendements    à ladite
                 annexe entrent en vigueur      à  l'égard   de cette Partie.


                 6.    Л  l'expiration d'un délai      de douze mois à compter de la date de
                 sa communication par      le Dépositaire visée au paragraphe        4 ci-dessus,   tout
                 amendement   à une annexe    entre en vigueur     à  l'égard des Parties qui n'ont
                 pas soumis   de notification au Dépositaire conformément           aux dispositions    du
                 paragraphe 5 ci-dessus      pour  autant qu'un    tiers au plus des Parties aient
                 soumis   cette notification.


                 7.    Aux  fins du présent    article,    l'expression "Parties présentes       et
                 votantes"   désigne   les Parties présentes      à  la réunion  qui émettent un vote
                 affirmât if ou négatif.


                                                        Article   15

                                          EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS


                       La Réunion    des Parties adopte,     par consensus, des     arrangements
                 facultatifs de caractère      non conflictuel, non      judiciaire et consultatif
                 pour examiner    le respect   des dispositions de      la présente Convention.
                 Ces arrangements     permettent une participation appropriée         du public et
                 peuvent   prévoir   la possibilité d'examiner      des  communications de membres du
                                                                               r
                 public concernant     des questions    ayant  un  rapport   ax ec  la présente
                 Convention.


                                                        Article   16

                                                RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS


                 1.    Si un différend surgit entre deux         ou plusieurs Parties au      sujet  de
                  l'interprétation ou de     l'application de     la présente Convention, ces
                 Parties   s'efforcent    de  le régler par   voie de négociation ou par       tout  autre
                 moyen   de règlement des différends qu'elles         jugent  acceptable.


                 2.    Lorsqu'elle    signe,   ratifie, accepte,    approuve    la présente   Convention
                 ou y adhère,    ou à tout moment par      la suite, une Partie peut signifier par
                 écrit   au Dépositaire que, pour      les différends    qui n'ont   pas été réglés














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