Page 82 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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a) ayant un intérêt suffisant pour agir
ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code
de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition,
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre
organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité,
quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute
omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le
droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des
autres dispositions pertinentes de la présente Convention.
Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit
est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à
l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la
justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt
qu'a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions
visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de
l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir
des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b)
ci-dessus.
Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la
possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité
administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de
recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une
telle obligation est prévue en droit interne.
3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux
paragraphes 1 et 2 сi-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du
public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne
puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour
contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques
allant à 1'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées
aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants
et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et
doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit
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