Page 82 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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a)   ayant  un  intérêt suffisant     pour agir


               ou,   sinon,


                      b)   faisant   valoir  une atteinte    à un droit,    lorsque  le code
               de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition,


               puissent   former   un recours   devant  une  instance   judiciaire et/ou un     autre
                organe  indépendant   et  impartial   établi par    loi pour  contester   la légalité,
               quant   au  fond  et à  la procédure,   de  toute décision,    tout acte ou    toute
                omission   tombant sous   le coup des dispositions      de  l'article 6 et, si le
               droit   interne   le prévoit et sans    préjudice   du  paragraphe   3 ci-après,    des
                autres dispositions pertinentes de        la présente    Convention.

                      Ce qui constitue un     intérêt suffisant    et une atteinte à un droit
                est déterminé selon     les dispositions du droit      interne et conformément      à
                l'objectif   consistant   à accorder   au public concerné un      large accès à la
                justice dans    le cadre de   la présente   Convention.     A cet effet,    l'intérêt
                qu'a  toute organisation    non gouvernementale      répondant   aux  conditions
                visées  au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé          suffisant   au sens de
                l'alinéa a) ci-dessus.      Ces organisations     sont  également   réputées   avoir
                des droits auxquels     il pourrait être porté atteinte au sens         de  l'alinéa b)
                ci-dessus.


                      Les dispositions du présent paragraphe         2 n'excluent   pas la
                possibilité de    former un   recours préliminaire devant       une autorité
                administrative et ne dispensent       pas de   l'obligation d'épuiser      les voies  de
                recours  administratif avant     d'engager   une procédure     judiciaire   lorsqu'une
                telle obligation est prévue en droit interne.

                3.    En outre, et sans    préjudice des procédures       de recours visées    aux
                paragraphes   1 et 2 сi-dessus, chaque      Partie veille à ce que      les membres   du
                public qui   répondent   aux critères éventuels prévus       par  son droit   interne
                puissent   engager  des procédures administratives ou judiciaires pour
                contester   les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques
                allant  à  1'encontre des dispositions du droit        national de    l'environnement.

                4.    En outre, et sans     préjudice du paragraphe      1, les procédures    visées
                aux paragraphes    1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours           suffisants
                et effectifs, y compris un redressement         par  injonction   s'il y a   lieu, et
                doivent   être objectives, équitables et       rapides  sans que   leur  coût soit














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