Page 84 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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c)    Sollicitent, s'il y a     lieu,   les services   des organes    compétents
                de  la CEE,  ainsi que d'autres     organismes   internationaux ou de comités
                particuliers compétents pour       toutes  les questions    à prendre   en compte   pour
                atteindre   les objectifs de     la présente   Convention;

                      d)    Créent  des  organes   subsidiaires   si elles   le jugent   nécessaire;


                      e)    Élaborent,   s'il y a   lieu, des protocoles     à la présente
                Convention;

                      f)    Examinent et adoptent des propositions         d'amendement à la
                présente   Convention   conformément    aux dispositions de     l'article   14;


                      g)    Envisagent   et entreprennent     toute autre   action qui peut    se
                révéler nécessaire     aux  fins de   la présente   Convention;


                      h)    A  leur première réunion, étudient et adoptent,         par consensus,
                le  règlement   intérieur de    leurs réunions   et des   réunions des organes
                subsidiaires;


                      i)    A  leur première   réunion,   examinent   les enseignements     qu'elles
                tirent de   l'application des dispositions       du paragraphe    9 de   l'article 5 et
                étudient   les mesures   nécessaires    pour perfectionner     le système visé dans
                ces dispositions, compte      tenu des procédures     applicables et des faits
                nouveaux   intervenus au niveau national, notamment          l'élaboration    d'un
                instrument   approprié   concernant    l'établissement de registres ou
                d'inventaires des rejets ou       transferts   de polluants qui pourrait      être
                annexé à   la présente    Convention.


                3.    La Réunion des Parties peut, au besoin,          envisager   d'arrêter des
                dispositions d'ordre      financier par consensus.

                4.    L'organisation des Nations Unies, ses         institutions spécialisées
                et  l'Agence   internationale de     l'énergie atomique, ainsi      que  tout État   ou
                organisation d'intégration économique         régionale   qui est habilité en vertu
                de  l'article   17 à signer    la Convention   mais qui n'est    pas Partie à    ladite
                Convention,    et toute organisation     intergouvernementale      qui possède des
                compétences    dans  des domaines   ayant   un  rapport  avec  la présente    Convention
                sont  autorisés   à participer en qualité d'observateurs aux          réunions
                des Parties.
















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