Page 83 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont
prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et,
autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au
public.
5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus
efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la
possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours
administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes
appropriés d'assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles
financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice.
Article 10
RÉUNION DES PARTIES
1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard
après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la
suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous
les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une
d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande
soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui
suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe.
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence
l'application de la présente Convention sur la base de rapports
communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif
présent à l'esprit. :
a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches
juridiques et méthodologiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore
la situation à cet égard;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion
et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres
arrangements ayant un rapport avec l'objet de la présente Convention,
auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;
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