Page 81 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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a)    Fixer des délais    suffisants    pour permettre une participation
                 effective;


                       b)    Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition
                 du public par d'autres moyens; et

                       c)    Donner au public     la possibilité de    formuler   des   observations,
                 soit  directement, soit     par  l'intermédiaire d'organes consultatifs
                 représentatifs.

                 Les  résultats   de  la participation du public sont       pris  en  considération
                 dans  toute   la mesure   possible.


                                                        Article 9

                                                   ACCÈS Л LA JUSTICE

                 1.    Chaque   Partie veille, dans     le cadre   de  sa  législation nationale,
                 à  ce que  toute personne qui estime que        la demande   d'informations qu'elle a
                 présentée en application      de  l'article 4 a été     ignorée,   rejetée
                 abusivement,    en totalité ou en partie, ou       insuffisamment prise en      compte
                 ou qu'elle n'a pas été traitée conformément          aux dispositions     de cet
                 article, ait    la possibilité de     former  un recours devant     une  instance
                 judiciaire   ou  un autre   organe   indépendant   et  impartial établi par     la loi.


                       Dans   les cas où une Partie     prévoit   un  tel recours devant une     instance
                 judiciaire, elle veille à ce que        la personne concernée ait également accès
                 à  une  procédure   rapide  établie par    la loi qui   soit gratuite ou peu
                 onéreuse, en vue     día  réexamen  de  la demande par une autorité publique ou        de
                 son  examen   par un organe    indépendant   et  impartial autre    qu'une   instance
                 judiciaire.


                       Les  décisions   finales   prises au   titre  du présent    paragraphe   1
                 s'imposent    à  l'autorité publique qui détient       les informations.     Les motifs
                 qui  les justifient sont      indiqués par   écrit,   tout  au moins   lorsque  l'accès
                 à  l'information est refusé      au titre du présent      paragraphe.


                 2.    Chaque Partie    veille, dans    le cadre   de  sa  législation nationale,
                 à ce que    les membres   du public concerné


















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