Page 81 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation
effective;
b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition
du public par d'autres moyens; et
c) Donner au public la possibilité de formuler des observations,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs
représentatifs.
Les résultats de la participation du public sont pris en considération
dans toute la mesure possible.
Article 9
ACCÈS Л LA JUSTICE
1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale,
à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a
présentée en application de l'article 4 a été ignorée, rejetée
abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte
ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet
article, ait la possibilité de former un recours devant une instance
judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance
judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès
à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu
onéreuse, en vue día réexamen de la demande par une autorité publique ou de
son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance
judiciaire.
Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1
s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs
qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès
à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.
2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale,
à ce que les membres du public concerné
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