Page 79 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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moment  de  la procédure   de participation du public, sans préjudice du droit
                 des Parties   de refuser   de divulguer certaines      informations    conformément
                 aux paragraphes 3 et 4 de      l'article 4.     Les  informations   pertinentes
                 comprennent   au minimum et sans préjudice       des dispositions de      l'article 4 :


                       a)    Une description du site et des caractéristiques          physiques   et
                 techniques   de  l'activité proposée, y compris une estimation des           déchets
                 et  des  émissions   prévues;


                       b)    Une description des effets      importants    de  l'activité proposée sur
                 1'environnement ;

                       c)    Une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou
                 réduire   ces effets, y compris     les émissions;

                       d)    Un résumé non technique de ce qui        précède;


                       e)    Un aperçu   des principales    solutions   de remplacement étudiées par
                 l'auteur de    la demande   d'autorisation; et

                       f)    Conformément    à  la législation nationale,      les principaux   rapports
                 et  avis  adressés à   l'autorité publique au moment       où  le public concerné
                 doit  être  informé conformément     au paragraphe 2      ci-dessus.


                 7.    La procédure    de participation du public prévoit        la possibilité pour
                 le public de soumettre par écrit ou,         selon  qu'il  convient, lors d'une
                 audition ou d'une     enquête publique faisant      intervenir l'auteur de      la
                 demande   toutes observations, informations, analyses          ou opinions qu'il
                 estime pertinentes     au regard   de  l'activité proposée.


                 8.    Chaque   Partie veille à ce que, au moment        de prendre   la décision,
                 les résultats de     la procédure   de participation du public soient dûment
                 pris en considération.


                 9.    Chaque Partie veille aussi       à ce que, une    fois que   la décision a été
                 prise   par  l'autorité publique,     le public en soit promptement       informé
                 suivant   les procédures appropriées.        Chaque Partie    communique   au public
                 le  texte de   la décision assorti des motifs et        considérations sur lesquels
                 ladite décision     est  fondée.

















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