Page 79 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit
des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément
aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes
comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
a) Une description du site et des caractéristiques physiques et
techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets
et des émissions prévues;
b) Une description des effets importants de l'activité proposée sur
1'environnement ;
c) Une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou
réduire ces effets, y compris les émissions;
d) Un résumé non technique de ce qui précède;
e) Un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par
l'auteur de la demande d'autorisation; et
f) Conformément à la législation nationale, les principaux rapports
et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné
doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour
le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une
audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la
demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il
estime pertinentes au regard de l'activité proposée.
8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision,
les résultats de la procédure de participation du public soient dûment
pris en considération.
9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été
prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé
suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public
le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels
ladite décision est fondée.
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