Page 80 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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10.   Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique             réexamine
                ou met à jour    les conditions   dans   lesquelles est exercée     une activité
                visée au paragraphe 1, les dispositions         des paragraphes 2 à 9 du      présent
                article s'appliquent     mutatis mutandis     lorsqu'il y a    lieu.


                11.   Chaque  Partie applique, dans      le cadre   de  son droit  interne, dans la
                mesure  où cela est possible et approprié,        des dispositions du      présent
                article   lorsqu'il s'agit de décider s'il y a        lieu d'autoriser    la
                dissémination    volontaire d'organismes     génétiquement modifiés      dans
                1'environnement.

                                                       Article 7


                             PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS,
                              PROGRAMMES ET POLITIQUES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT


                      Chaque Partie prend     les dispositions     pratiques   et/ou  autres  voulues
                pour que   le public participe à     l'élaboration des plans et des        programmes
                relatifs à   l'environnement    dans  un  cadre  transparent    et équitable, après
                lui  avoir  fourni   les informations    nécessaires.     Dans  ce cadre,   les
                paragraphes 3, 4 et 8 de      l'article б s'appliquent.       Le public susceptible
                de participer est désigné par       l'autorité publique compétente, compte         tenu
                des objectifs    de  la présente   Convention.    Chaque   Partie s'efforce    autant
                qu'il  convient de donner     au public la possibilité de participer à
                l'élaboration des politiques relatives à          l'environnement.


                                                       Article S

                             PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ÉLABORATION
                         DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS
                               JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GÉNÉRALE

                      Chaque Partie s'emploie à promouvoir         une participation effective du
                public à un stade approprié — et        tant  que  les options sont    encore
                ouvertes   — durant   la phase  d'élaboration    par des autorités publiques des
                dispositions    réglementaires et autres      règles juridiquement      contraignantes
                d'application générale qui peuvent        avoir un effet    important sur
                l'environnement.      À  cet effet, il convient     de prendre   les dispositions
                suivantes :


















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