Page 77 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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Article 6
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS RELATIVES
A DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
1. Chaque Partie :
a) Applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de
décider d'autoriser ou non des activités proposées du t}*pe de celles
énumérées à l'annexe I;
b) Applique aussi les dispositions du présent article, conformément
à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet
d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un
effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque
cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
c) Peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit,
de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités
proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie
estime que cette application irait à 1'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé,
le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et
en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas,
au début du processus. Les informations concernent notamment :
a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au
sujet de laquelle une décision sera prise;
b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient
être adoptés;
c) L'autorité publique chargée de prendre la décision;
d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces
informations peuvent être fournies :
i) La date à laquelle elle débutera;
:
ii) Les possibilités qui s'offrent au public d y participer;
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