Page 76 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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7.    Chaque   Partie :

                     a)    Rend publics les faits et       les analyses des    faits qu'elle    juge
               pertinents et    importants pour élaborer       les propositions concernant      les
               mesures   essentielles à prendre en matière d'environnement;

                     b)    Publie ou   rend accessibles     d'une  autre manière    les documents
               disponibles expliquant      comment   elle  traite avec    le public dans   les
               affaires   relevant   de  la présente Convention;      et

                     c)    Communique sous    une  forme appropriée     des  informations sur la
                façon  dont  l'administration, à tous      les échelons,    exerce  les  fonctions
               publiques ou fournit des services        publics relatifs à      l'environnement.

               8.    Chaque Partie met     au point   des  mécanismes dans     le but de  faire
               en sorte que des     informations    suffisantes   sur  les produits    soient mises à
                la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs              de faire
               des choix   écologiques en toute connaissance        de cause.

               9.     Chaque Partie prend     des mesures   pour  mettre en place progressivement,
               compte   tenu, le cas échéant, des processus        internationaux, un     système
                cohérent  de portée nationale consistant à        inventorier ou enregistrer les
               données relatives à      la pollution dans une base      de données    informatisée
                structurée   et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen
               de  formules de déclaration normalisées.          Ce système   pourra  prendre   en
                compte  les apports,    les rejets   et  les transferts    dans  les différents
               milieux et    sur  les  lieux de  traitement et d'élimination sur        le site et
                hors  du site d'une   série donnée    de  substances   et de produits    découlant
               d'une   série donnée d'activités, y compris de         l'eau, de   l'énergie et des
                ressources   utilisées aux    fins de ces activités.

                10.   Rien dans   le présent   article ne saurait porter atteinte au         droit
                des Parties de refuser de divulguer        certaines   informations    relatives  à
                l'environnement    conformément aux paragraphes 3 et 4 de         l'article 4.


























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