Page 76 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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7. Chaque Partie :
a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge
pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les
mesures essentielles à prendre en matière d'environnement;
b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents
disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les
affaires relevant de la présente Convention; et
c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la
façon dont l'administration, à tous les échelons, exerce les fonctions
publiques ou fournit des services publics relatifs à l'environnement.
8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire
en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à
la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire
des choix écologiques en toute connaissance de cause.
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement,
compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système
cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les
données relatives à la pollution dans une base de données informatisée
structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen
de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en
compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents
milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et
hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant
d'une série donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des
ressources utilisées aux fins de ces activités.
10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit
des Parties de refuser de divulguer certaines informations relatives à
l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4.
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