Page 74 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation
nationale, les autorités publiques mettent les informations sur
l'environnement à la disposition du public de façon transparente et
à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment :
a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur
le type et la teneur des informations sur l'environnement détenues par les
autorités publiques compétentes, sur les principales conditions auxquelles
ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et
sur la procédure à suivre pour les obtenir;
b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques,
par exemple :
i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers
accessibles au public;
ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur
concours au public qui cherche à avoir accès à des
informations en vertu de la présente Convention; et
iii) En désignant des points de contact; et
c) En dormant accès gratuitement aux informations sur
l'environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés à
l'alinéa b) i) ci-dessus.
3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement
deviennent progressivement disponibles dans des bases de données
électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le
biais des réseaux clé télécommunications publics. Devraient notamment être
accessibles sous cette forme les informations suivantes :
a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4
ci-après;
b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à
l'environnement ;
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