Page 72 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute
personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique
d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;
d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé
par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce
cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la
protection de l'environnement doivent être divulguées;
e) Les droits de propriété intellectuelle;
f) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers
personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas
consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le
caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit
interne;
g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées
sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre
et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations; ou
h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites
de reproduction d'espèces rares.
Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière
restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations
demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont
trait ou non aux émissions dans l'environnement.
5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations
sur l'environnement demandées, elle fait savoir aussi rapidement que
possible à l'auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci
peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en
question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.
6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en
compromettre le caractère confidentiel, de dissocier les informations sur
l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 3 et
du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres
informations sur l'environnement demandées, les autorités publiques
communiquent ces dernières.
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