Page 72 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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c)    La bonne marche    de  la justice,    la possibilité pour     toute
               personne d'être     jugée  équitablement ou     la capacité d'une    autorité publique
               d'effectuer    une enquête   d'ordre pénal    ou disciplinaire;

                     d)    Le  secret  commercial et    industriel lorsque     ce secret est    protégé
               par  la loi afin    de  défendre  un  intérêt économique     légitime.    Dans ce
               cadre,   les informations sur     les émissions    qui  sont  pertinentes pour    la
               protection    de  l'environnement    doivent  être divulguées;

                     e)    Les droits de propriété      intellectuelle;


                      f)   Le caractère    confidentiel des données et/ou        des  dossiers
               personnels concernant      une personne physique      si cette personne    n'a pas
               consenti   à  la divulgation    de ces   informations   au public,    lorsque le
               caractère   confidentiel de     ce  type d'information est prévu      par  le droit
                interne;

                     g)    Les  intérêts d'un    tiers qui a    fourni  les informations     demandées
               sans y être contraint      par  la loi ou   sans que   la loi puisse    l'y  contraindre
               et  qui ne   consent  pas à   la divulgation    de  ces  informations; ou

                      h)   Le milieu sur     lequel  portent   les informations, comme      les sites
               de  reproduction    d'espèces   rares.


               Les motifs de rejet      susmentionnés devront     être   interprétés de manière
               restrictive    compte   tenu de  l'intérêt   que  la divulgation des     informations
               demandées présenterait      pour   le public et selon    que  ces  informations    ont
                trait  ou non aux émissions     dans  l'environnement.

                5.    Si une autorité publique n'est       pas en possession des      informations
                sur  l'environnement    demandées,   elle  fait savoir    aussi  rapidement que
                possible à   l'auteur de    la demande   à quelle autorité publique celui-ci
                peut, à sa connaissance, s'adresser        pour obtenir    les informations en
                question ou   transmet la demande à cette autorité et en          informe son    auteur.


                6.    Chaque Partie    fait en sorte    que,  s'il  est possible,    sans  en
                compromettre    le caractère   confidentiel, de dissocier       les informations sur
                l'environnement    demandées   qui, en vertu de     l'alinéa c) du paragraphe      3 et
                du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont        pas à être divulguées,     des autres
                informations   sur  l'environnement     demandées,   les autorités publiques
                communiquent   ces  dernières.














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