Page 73 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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7.    Le  rejet d'une   demande d'informations est notifié par écrit si cette
                   demande   a été faite par écrit     ou si son auteur     sollicite une réponse
                   écrite.    Dans  la notification du rejet,       l'autorité publique expose      les
                   motifs de   ce rejet et    informe  l'auteur de    la demande du    recours  dont  il
                   dispose   en vertu de   l'article   9.   Le  rejet  de  la demande   est notifié
                   aussitôt   que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins              que
                   la complexité des     informations demandées     ne  justifie une prorogation      de ce
                   délai, qui pourra     être porté au maximum à deux       mois.   L'auteur   de la
                   demande   est  informé de   toute prorogation     du délai et des motifs qui      la
                   justifient.


                   S.    Chaque   Partie peut autoriser     les autorités publiques qui       fournissent
                   des  informations à percevoir      un droit pour    ce service mais ce droit ne
                   doit  pas dépasser    un montant   raisonnable.     Les autorités publiques      qui ont
                    l'intention de   faire payer    les informations    qu'elles   fournissent    font
                   connaître   aux auteurs    des demandes   d'informations     le barème  des droits à
                   acquitter, en    indiquant les cas dans      lesquels elles peuvent      renoncer à
                   percevoir   ces droits et ceux     dans  lesquels   la communication     des
                    informations   est subordonnée    à  leur paiement préalable.

                                                           Ar t i с 1e  5

                           RASSEMBLEMENT    ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT


                   1.    Chaque Partie    fait  en sorte :

                          a)   Que  les autorités publiques possèdent        et tiennent à    jour  les

                    informations   sur  l'environnement    qui  sont  utiles à   l'exercice de    leurs
                   fonctions;


                          b)   Que des mécanismes obligatoires        soient  mis en place pour     que les
                   autorités publiques soient dûment         informées des activités proposées ou en
                   cours qui    risquent  d'avoir   des  incidences   importantes sur     l'environnement;


                          c)   Qu'en   cas de menace    imminente pour    la santé ou   l'environnement,
                   qu'elle soit imputable à des activités humaines           ou qu'elle soit due à des
                    causes naturelles, toutes      les informations     susceptibles de permettre au
                   public de prendre     des mesures    pour prévenir    ou  limiter  d'éventuels
                    dommages  qui  sont  en  la possession    d'une  autorité publique soient
                   diffusées    immédiatement   et sans   retard   aux  personnes  qui  risquent d'être
                    touchées.















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