Page 73 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette
demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse
écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique expose les
motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il
dispose en vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié
aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins que
la complexité des informations demandées ne justifie une prorogation de ce
délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la
demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la
justifient.
S. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent
des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne
doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont
l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font
connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à
acquitter, en indiquant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à
percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des
informations est subordonnée à leur paiement préalable.
Ar t i с 1e 5
RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte :
a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les
informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs
fonctions;
b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les
autorités publiques soient dûment informées des activités proposées ou en
cours qui risquent d'avoir des incidences importantes sur l'environnement;
c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement,
qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des
causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au
public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels
dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient
diffusées immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d'être
touchées.
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