Page 71 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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b)    Sous  la forme demandée à moins :

                                i)    Qu'il soit raisonnable     pour   l'autorité publique de
                                      communiquer    les informations    en question   sous une   autre
                                      forme, auquel    cas  les raisons de ce choix     devront   être
                                      indiquées;   ou


                                ii)   Que  les informations    en question   aient   déjà été   rendues
                                      publiques sous une autre      forme.

                    2.    Les  informations    sur  l'environnement   visées au paragraphe      1 ci-dessus
                    sont  mises à   la disposition du public aussitôt que possible et au plus
                    tard dans un délai d'un      mois à compter de     la date à   laquelle  la demande   a
                    été soumise,    à moins que   le volume et    la complexité des éléments
                    d'information demandés      ne justifient une prorogation       de ce délai, qui
                    pourra être porté au maximum à deux        mois.    L'auteur  de  la demande   est
                    informé   de  toute prorogation    du délai et des motifs qui       la justifient.

                    3.    Une demande d'informations sur        l'environnement peut     être refusée si :


                          a)    L'autorité publique à     laquelle   la demande est adressée n'est pas
                    en possession des informations demandées;


                          b)    La demande   est manifestement abusive      ou formulée en termes trop
                    généraux; ou

                          c)    La demande   porte sur des documents qui sont        en cours
                    d'élaboration ou concerne des communications           internes des autorités
                    publiques à condition que cette exception          soit prévue   par  le droit interne
                    ou  la coutume, compte tenu de       l'intérêt que   la divulgation des
                    informations    demandées   présenterait pour     le public.


                    4.    Une demande d'informations sur        l'environnement peut     être  rejetée au
                    cas  où  la divulgation de ces     informations aurait des      incidences
                    défavorables    sur :


                          a)    Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce
                    secret   est  prévu par   le droit interne;


                          b)    Les relations internationales,        la défense   nationale ou la
                    sécurité publique;














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