Page 71 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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b) Sous la forme demandée à moins :
i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de
communiquer les informations en question sous une autre
forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être
indiquées; ou
ii) Que les informations en question aient déjà été rendues
publiques sous une autre forme.
2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus
sont mises à la disposition du public aussitôt que possible et au plus
tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a
été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments
d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui
pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est
informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si :
a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas
en possession des informations demandées;
b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop
généraux; ou
c) La demande porte sur des documents qui sont en cours
d'élaboration ou concerne des communications internes des autorités
publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne
ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des
informations demandées présenterait pour le public.
4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au
cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences
défavorables sur :
a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce
secret est prévu par le droit interne;
b) Les relations internationales, la défense nationale ou la
sécurité publique;
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