Page 70 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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au processus décisionnel      et  l'accès   à  la justice en matière
               d'environnement.


               7.    Chaque Partie oeuvre en faveur        de  l'application des principes énoncés
               dans   la présente   Convention   dans  les processus décisionnels internationaux
               touchant   l'environnement    ainsi que dans     le cadre  des   organisations
               internationales     lorsqu'il y est question      d'environnement.

               8.    Chaque   Partie veille à ce que      les personnes qui exercent      leurs droits
               conformément    aux dispositions de     la présente    Convention   ne soient   en
               aucune   façon pénalisées,    persécutées    ou soumises à des mesures      vexatoires
               en raison   de  leur action.     La présente   disposition ne porte nullement
               atteinte au pouvoir     des  tribunaux nationaux d'accorder des dépens          d'un
               montant   raisonnable   à  l'issue d'une procédure      judiciaire.


               9.    Dans   les limites du champ d'application        des dispositions    pertinentes
               de  la présente   Convention,    le public a accès à     l'information, il a la
               possibilité de participer au processus décisionnel            et a accès   à  la justice
               en matière d'environnement       sans discrimination fondée       sur  la  citoyenneté,
                la nationalité ou    le domicile et, dans      le cas d'une personne     morale,   sans
               discrimination     concernant   le lieu où elle a son siège officiel ou un
               véritable centre d'activités.

                                                       Article 4


                                    ACCÈS À L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT

                1.    Chaque  Partie   fait en sorte que,    sous réserve    des   paragraphes
                suivants  du présent    article,   les autorités publiques mettent à la
               disposition du public, dans        le cadre  de  leur  législation nationale, les
                informations   sur  l'environnement    qui   leur sont  demandées, y compris,      si la
               demande   leur en est faite et sous       réserve  de  l'alinéa b) ci-après,     des
                copies des documents dans      lesquels ces    informations   SC  tfOUVent
                effectivement    consignées,   que ces documents     renferment   ou non   d'autres
                informations :


                      a)   Sans que    le public ait à faire valoir un       intérêt particulier;





















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