Page 69 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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l'environnement    et qui   remplissent    les conditions   pouvant   être requises    en
                  droit   interne  sont  réputées   avoir  un intérêt.


                                                         Article 3

                                                  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

                  1.    Chaque Partie prend      les mesures   législatives, réglementaires ou
                  autres nécessaires, y compris des mesures visant           à assurer   la
                  compatibilité des dispositions        donnant  effet aux dispositions de la
                  présente   Convention   relatives à    l'information, à     la participation du
                  public et à    l'accès à   la justice, ainsi que des mesures        d'exécution
                  appropriées,    dans  le but de mettre en place      et de maintenir un     cadre
                  précis,   transparent   et cohérent    aux  fins de   l'application des    dispositions
                  de  la présente   Convention.

                  2.    Chaque Partie    tâche  de  faire en sorte    que  les fonctionnaires et      les
                  autorités   aident   le public et    lui donnent   des  conseils   pour  lui permettre
                  d'avoir accès à     l'information, de participer plus facilement au processus
                  décisionnel    et de saisir    la justice   en matière d'environnement.

                  3.    Chaque Partie    favorise   l'éducation écologique      du public et
                  sensibilise celui-ci aux problèmes         environnementaux    afin notamment    qu'il
                  sache comment    procéder   pour  avoir  accès à   l'information, participer au
                  processus décisionnel      et saisir   la justice en matière d'environnement.


                  4.     Chaque Partie accorde     la reconnaissance et      l'appui voulus    aux
                  associations, organisations       ou groupes qui ont     pour  objectif   la protection
                  de  l'environnement    et  fait  en sorte   que  son système   juridique national
                  soit   compatible avec    cette obligation.


                  5.     Les dispositions de     la présente   Convention   ne portent pas     atteinte
                  au droit des Parties      de continuer    d'appliquer   ou d'adopter,    à  la place des
                  mesures   prévues   par  la présente Convention,      des mesures   assurant   un accès
                  plus   large à l'information, une participation accrue           du public au
                  processus décisionnel et un accès plus          large à   la justice en matière
                  d'environnement.

                   6.    Rien  dans  la présente   Convention   n'oblige   à déroger   aux droits
                   existants concernant     l'accès à   l'information,    la participation du public
















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