Page 69 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en
droit interne sont réputées avoir un intérêt.
Article 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou
autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la
compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la
présente Convention relatives à l'information, à la participation du
public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution
appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre
précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions
de la présente Convention.
2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les
autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre
d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus
décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.
3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et
sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il
sache comment procéder pour avoir accès à l'information, participer au
processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.
4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux
associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection
de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national
soit compatible avec cette obligation.
5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des
mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès
plus large à l'information, une participation accrue du public au
processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière
d'environnement.
6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits
existants concernant l'accès à l'information, la participation du public
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