Page 68 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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d'une personne entrant      dans  les catégories    visées  aux alinéas a) et b)
              ci-dessus;

                    d)    Les institutions de toute organisation         d'intégration    économique
              régionale visée à     l'article 17 qui est Partie à la présente          Convention.

              La présente    définition n'englobe     pas  les organes ou institutions agissant
              dans   l'exercice de pouvoirs     judiciaires ou législatifs.


              3.    L'expression "informât ion(s) sur       l'environnement" désigne toute
              information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique
              ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :


                    a)    L'état   d'éléments de    l'environnement tels que      l'air et
              l'atmosphère,    l'eau,   le sol,  les terres,    le paysage et    les sites naturels,
               la diversité biologique et ses composantes,         y compris    les  organismes
              génétiquement modifiés, et       l'interaction entre     ces éléments;


                    b)    Des facteurs tels que      les substances,    l'énergie,   le bruit
              et  les rayonnements    et des activités ou mesures,       y compris des    mesures
              administratives, des accords       relatifs à    l'environnement, des politiques,
              lois, plans    et programmes    qui ont, ou risquent     d'avoir, des    incidences
              sur  les éléments de     l'environnement    relevant de    l'alinéa a) ci-dessus    et
              l'analyse coût-avantâges et       les autres   analyses   et hypothèses     économiques
              utilisées dans     le processus   décisionnel en matière d'environnement;


                    c)    L'état   de santé de   l'homme, sa sécurité et ses conditions
              de vie   ainsi que   l'état des sites culturels et des constructions dans            la
              mesure   où  ils sont, ou risquent d'être, altérés par         l'état des éléments de
               l'environnement    ou,  par  l'intermédiaire de    ces éléments, par     les  facteurs,
              activités ou mesures      visés à l'alinéa b)     ci-dessus.

              4.     Le  terme  "public" désigne une ou plusieurs personnes          physiques
              ou morales et, conformément à        la législation ou à     la coutume du    pays,
               les associations, organisations ou groupes         constitués par ces      personnes.

              5.     L'expression   "public concerné"     désigne   le public qui est    touché   ou
              qui  risque d'être touché par       les décisions prises en matière
              d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à             l'égard du   processus
              décisionnel; aux     fins de   la présente définition, les organisations         non
              gouvernementales qui oeuvrent en        faveur   de  la protection de














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