Page 68 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b)
ci-dessus;
d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique
régionale visée à l'article 17 qui est Partie à la présente Convention.
La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant
dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
3. L'expression "informât ion(s) sur l'environnement" désigne toute
information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique
ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et
l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels,
la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit
et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures
administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques,
lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences
sur les éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et
l'analyse coût-avantâges et les autres analyses et hypothèses économiques
utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement;
c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions
de vie ainsi que l'état des sites culturels et des constructions dans la
mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments de
l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs,
activités ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.
4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques
ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays,
les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou
qui risque d'être touché par les décisions prises en matière
d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus
décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non
gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de
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