Page 67 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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Sachant   que  l'adoption de    la présente   Convention   ne pourra   que
                   contribuer   au renforcement    du processus    "un environnement     pour  l'Europe"
                   et  au succès de   la quatrième Conférence ministérielle qui se tiendra à
                   Aarhus   (Danemark) en juin    1998,


                         Sont  convenues   de ce qui suit :

                                                       Article premier


                                                             OBJET

                         Afin de contribuer à protéger        le droit de   chacun,   dans les
                   générations    présentes   et futures, de vivre dans      un environnement    propre   à
                   assurer sa santé et son bien-être, chaque          Partie  garantit   les droits
                   d'accès à    l'information sur    l'environnement, de participation du public au
                   processus décisionnel et d'accès à         la justice en matière d'environnement
                   conformément    aux dispositions de     la présente    Convention.


                                                          Article 2

                                                         DÉFINITIONS


                         Aux  fins de   la présente Convention,

                    1.   Le  terme  "Partie" désigne, sauf      indication contraire, une Partie
                   contractante à la présente       Convention.

                   2.    L'expression "autorité publique" désigne :


                          a)   L'administration publique à l'échelon national           ou régional
                   ou à un autre niveau;

                          b)   Les personnes    physiques ou morales qui exercent, en vertu du
                    droit  interne, des fonctions     administratives publiques, y compris des
                    tâches, activités ou services particuliers en rapport            avec
                    1'environnement ;


                          c)   Toute   autre personne    physique  ou morale assumant     des
                    responsabilités ou des     fonctions publiques ou      fournissant    des  services
                   publics en rapport     avec   l'environnement    sous  l'autorité d'un    organe   ou















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