Page 101 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
P. 101
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de
la présente annexe arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de
procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir
les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et,
en particulier, par tous les moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements
pertinents;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre.
des témoins ou des experts.
10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement
qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de Tune des parties,
recommander des mesures conservatoires.
12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le
tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut
demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence
définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas
faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la
procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
14. Л moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris
la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les
parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en
fournit un état final aux parties.
-33-