Page 101 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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6.     Tout  tribunal arbitral constitué en application des dispositions de
                 la présente   annexe arrête    lui-même sa    procédure.


                 7.    Les décisions   du tribunal arbitral,      tant sur   les questions de
                procédure que sur     le fond,   sont  prises à   la majorité de ses membres.

                 8.    Le tribunal peut prendre      toutes   les mesures voulues     pour établir
                 les  faits.

                 9.    Les parties au différend      facilitent   la tâche du tribunal arbitral et,
                 en particulier, par tous      les moyens à leur disposition :


                       a)    Lui  fournissent   tous  les documents,    facilités et    renseignements
                 pertinents;

                       b)    Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre.
                 des témoins ou des     experts.

                 10.   Les parties et    les arbitres protègent      le secret   de  tout  renseignement
                 qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant           la procédure   d'arbitrage.


                 11.   Le tribunal arbitral peut, à       la demande   de Tune des parties,
                 recommander   des mesures    conservatoires.


                 12.   Si  l'une des parties au différend       ne  se présente   pas devant le
                 tribunal   arbitral  ou ne   fait  pas valoir ses moyens,      l'autre partie peut
                 demander   au  tribunal  de poursuivre    la procédure    et de rendre sa     sentence
                 définitive.    Le fait   pour  une partie de ne pas      se présenter   ou de ne pas
                 faire valoir ses moyens      ne  fait  pas obstacle   au déroulement de la
                 procédure.

                 13.   Le  tribunal  arbitral peut connaître       et décider des    demandes
                 reconventionnelles directement liées à         l'objet du différend.

                 14.   Л moins que    le tribunal arbitral n'en      décide autrement    en raison    des
                 circonstances    particulières de     l'affaire, les frais du tribunal, y        compris
                 la rémunération    de ses membres, sont      supportés   à parts égales par les
                 parties   au différend.     Le tribunal tient     un relevé de    tous ses frais et en
                 fournit   un  état  final  aux parties.


















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