Page 100 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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Annexe II

                                                        ARBITRAGE


                 1.    Dans  le cas d'un   différend   soumis à   l'arbitrage en vertu du
                paragraphe 2 de     l'article   16 de  la présente    Convention,   une partie   (ou les
                parties) notifie(nt) au secrétariat         l'objet de   l'arbitrage et     indique(nt),
                en particulier, les articles de        la présente    Convention   dont
                 l'interprétation ou     l'application est en cause.       Le secrétariat transmet
                 les  informations   reçues  à toutes les Parties à      la présente    Convention.

                2.     Le  tribunal arbitral est composé de       trois membres.     La  (ou les)
                partie(s) requérante(s) et       l'autre   (ou les autres) partie(s) au différend
                nomment   un arbitre et    les deux   arbitres ainsi    nommés  désignent   d'un   commun
                accord   le troisième arbitre qui est       le président    du tribunal arbitral.      Ce
                dernier   ne doit pas être ressortissant       de  l'une des parties au      différend
                ni  avoir   sa résidence habituelle sur      le territoire de     l'une de  ces
                parties,   ni être au service de      l'une d'elles, ni s'être      déjà occupé de
                 l'affaire à quelque autre      titre que ce soit.


                3.     Si, dans   les deux mois qui suivent      la nomination    du deuxième arbitre,
                 le président du tribunal arbitral n'a pas         été désigné,    le Secrétaire
                exécutif de    la Commission    économique   pour  l'Europe   procède,   à  la demande
                 de  l'une des parties au différend, à sa désignation          dans  un nouveau délai
                de deux   mois.

                4.     Si, dans   un délai  de deux mois à compter      de  la réception de la
                 demande,   l'une des parties au différend ne procède         pas à la nomination
                d'un   arbitre, l'autre partie peut en       informer   le Secrétaire exécutif de      la
                Commission    économique   pour  l'Europe, qui désigne      le président du tribunal
                arbitral   dans un nouveau     délai  de deux   mois.   Dès sa désignation, le
                 président   du  tribunal  arbitral demande     à  la partie qui n'a pas nommé
                d'arbitre de     le faire dans un délai     de  deux mois.    Si  elle ne  le fait   pas
                 dans ce délai,    le président   en  informe   le Secrétaire    exécutif  de  la
                 Commission économique pour      l'Europe, qui procède à cette nomination         dans
                 un nouveau délai de deux mois.

                 5.    Le  tribunal rend   sa sentence    conformément   au droit   international et
                 aux dispositions de     la présente Convention.


















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