Page 100 - อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม: จัดทำขึ้น ณ เมืองออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก วันที่ 25 มิถุนายน 2541
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Annexe II
ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du
paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention, une partie (ou les
parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt),
en particulier, les articles de la présente Convention dont
l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet
les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les)
partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend
nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun
accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend
ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces
parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de
l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre,
le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande
de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination
d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal
arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le
président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé
d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas
dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans
un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et
aux dispositions de la présente Convention.
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